La Saisie Immobilière OHADA : Cadre Juridique et Procédure
Sommaire
A. Introduction
B. Les grandes étapes de la saisie immobilière
1. Le commandement;
2. La préparation de la vente: la rédaction et le dépôt du cahier des charges;
3. L’audience éventuelle
4. La vente: l’adjudication
5. La distribution du prix
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A. Introduction
La saisie immobilière est un outil essentiel dans le droit des affaires, permettant aux créanciers de recouvrer des créances en saisissant les biens immobiliers de leurs débiteurs. La saisie immobilière est régie par l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (l’AUPSRVE). Notamment le titre 8 qui comporte les articles 246 à 323 qui évoque les étapes et les incidents de la saisie immobilière. Aussi le titre 9 qui évoque la distribution du prix.
Il faut noter que « la vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La poursuite peut également avoir lieu en vertu d’un titre exécutoire par provision, ou
pour une créance en espèces non liquidée ; mais l’adjudication ne peut être effectuée
que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation ». (Article 247 de l’AUPSRVE)
B. Les grandes étapes de la saisie immobilière
1. Le commandement
« À peine de nullité, toute poursuite en vente forcée d’immeubles doit être précédée d’un commandement aux fins de saisie.
À peine de nullité, ce commandement doit être signifié au débiteur et le cas échéant
au tiers détenteur de l’immeuble et doit respecter les mentions prévues par la loi » (Article 254 de l’AUPSRVE)
« L’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution fait viser l’original du commandement par le conservateur de la propriété foncière à qui copie est remise pour la publication » (Article 259 de l’AUPSRVE)
« En cas de non-paiement, le commandement vaut saisie à compter de son inscription.
L’immeuble et ses revenus sont immobilisés. Le débiteur ne peut aliéner l’immeuble, ni le grever d’un droit réel ou charge ». (Article 262 de l’AUPSRVE)
2. La préparation de la vente : la rédaction et le dépôt du cahier des charges
« Le cahier des charges, rédigé et signé par l’avocat du créancier poursuivant, précise les conditions et modalités de la vente de l’immeuble saisi.
Il est déposé au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l’immeuble
dans un délai maximum de cinquante jours à compter de la publication du commandement, à peine de déchéance ». (Article 266 de l’AUPSRVE)
Il doit contenir à peine de nullité, les mentions prévues à l’article 267 de l’AUPSRVE.
« La date de la vente est fixée dans l’acte de dépôt quarante-cinq jours au plus tôt après celui-ci. Elle ne peut l’être plus de quatre-vingt-dix jours après
le dépôt ». (Article 286 de l’AUPSRVE)
« Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, le créancier saisissant fait sommation au saisi et aux créanciers inscrits de prendre communication, au greffe, du cahier des charges et d’y faire insérer leurs dires.
À peine de nullité, cette sommation est signifiée au saisi, à personne ou à domicile, et aux créanciers inscrits à domicile élu ». (269 de l’AUPSRVE)
3. L’audience éventuelle
« Les dires et observations sont jugés après échange de conclusions motivées des parties, qui doit être effectué dans le respect du principe du contradictoire.
Lorsque le montant de la mise à prix est contesté, il appartient à celui qui formule cette contestation de rapporter la preuve du bien fondé de celle-ci. Il peut demander au président de la juridiction compétente ou au juge délégué par lui la désignation d’un expert à ses frais avancés ». (Article 272 de l’AUPSRVE)
« La décision judiciaire rendue à l’occasion de l’audience éventuelle est transcrite sur le cahier des charges par le greffier; elle est levée et signifiée à la demande de la partie la plus diligente.
La juridiction compétente fixe une nouvelle date d’adjudication si celle antérieurement
fixée ne peut être maintenue ». (Article 274 de l’AUPSRVE)
« Trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l’adjudication, un extrait du cahier des charges est publié, sous la signature de l’avocat poursuivant par l’insertion dans un journal d’annonces légales et par apposition de placards à la porte du domicile du saisi, de la juridiction compétente ou du notaire convenu ainsi que dans les lieux officiels d’affichage de la commune de la situation des biens ». (Article 276 de l’AUPSRVE)
4. La vente: l’adjudication
« Au jour indiqué pour l’adjudication, il est procédé à la vente sur la réquisition, même verbale, de l’avocat du poursuivant ou de tout créancier inscrit. Celui-ci indique publiquement le montant des frais de poursuite préalablement taxés par le président de la juridiction compétente ou par le juge délégué par lui ». (Article 280 de l’AUPSRVE)
« La vente de l’immeuble a lieu aux enchères publiques à la barre de la juri-
diction compétente ou en l’étude du notaire convenu.
Toute personne qui désire acquérir l’immeuble fait une ou plusieurs enchères. Celle qui
fait l’offre la plus importante est déclarée adjudicataire.
Les offres sont portées par ministère d’avocat ou par les enchérisseurs eux-mêmes; le même avocat peut représenter plusieurs enchérisseurs lorsque ceux-ci désirent se porter co-adjudicataires ». (Article 282 de l’AUPSRVE)
5. La distribution du prix
« S’il n’y a qu’un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai de quinze jours, au plus tard, à compter du versement du prix de la vente.
Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.
À l’expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal ». (Article 324 de l’AUPSRVE)
« S’il y a plusieurs créanciers en matière mobilière ou, en matière immobilière, plusieurs créanciers inscrits ou privilégiés, ceux-ci peuvent s’entendre sur une répartition consensuelle du prix de la vente.
Dans ce cas, ils adressent leur convention sous seing privé ou sous forme authentique au greffe ou à l’auxiliaire de justice qui détient les fonds.
Le règlement des créanciers doit être effectué dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord.
Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.
À l’expiration de ce délai, les sommes qui sont dues produisent intérêt au taux légal ». (Article 325 de l’AUPSRVE)
Créancier, êtes vous prêt (e) pour faire une saisie immobilière en vue de recouvrer votre créance ?
Débiteur, ne pensez vous pas que le fait de vous exécuter volontairement serait moins humiliant et une preuve de bonne foi pour vos obligations contractuelles ?
Cet article vous a été utile ?
Me Maxence Kiyana
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