Des Incompatibilités et des Interdictions dans l’Exercice de la Profession d’Avocat en République Démocratique du Congo (RDC)

En République Démocratique du Congo (RDC), la profession d’avocat est régulée par un ensemble de règles strictes visant à garantir l’intégrité et l’indépendance des praticiens du droit. Ces règles incluent des incompatibilités et des interdictions spécifiques qui sont conçues pour éviter les conflits d’intérêts et maintenir la confiance du public dans le système juridique. Cet article explore en détail ces incompatibilités et interdictions, en mettant en lumière leur importance dans le maintien de la justice et de l’éthique professionnelle en RDC.

Les Incompatibilités dans la Profession d’Avocat en RDC

En RDC, la législation encadrant la profession d’avocat prévoit plusieurs incompatibilités afin de prévenir les conflits d’intérêts. Selon l’ordonnance n° 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, les avocats ne peuvent pas exercer certaines fonctions parallèles qui pourraient compromettre leur impartialité et leur objectivité.

Ainsi l’article 58 de l’ordonnance-loi précitée dispose:

« La profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance et au caractère libéral de la profession et notamment:

1°) avec toute fonction permanente de l’ordre judiciaire ou administratif qui ne serait pas gratuite;

2°) avec tout emploi à gages créant un lien de subordination;

3°) avec toute espèce de négoce, qu’il soit exercé directement ou par personne interposée.

Toutefois, la profession d’avocat n’est pas incompatible avec l’enseignement du droit dans une université ou dans une école supérieure ».

Les Interdictions Spécifiques aux Avocats en RDC

Outre les incompatibilités, certaines interdictions spécifiques s’appliquent aux avocats en RDC pour garantir l’éthique professionnelle et protéger les droits des clients. Ainsi selon l’article 74 de l’ordonnance-loi précitée, « Il
est interdit aux avocats:

– de se rendre cessionnaire de droits successoraux ou litigieux;

– de faire avec les parties, en vue d’une rétribution, des conventions aléatoires, subordonnées à l’issue du procès;

– de se livrer à des injures envers les parties ou à des personnalités envers leurs défenseurs;

– d’avancer aucun fait grave contre l’honneur ou la réputation des parties, à moins que les nécessités de la cause ne l’exigent;

– de refuser ou de négliger la défense des prévenus et l’assistance aux parties dans le cas où ils sont désignés;

– de racoler la clientèle ou de rémunérer un intermédiaire dans ce but;

– d’user de tous moyens publicitaires, sauf ce qui est strictement nécessaire pour l’information du public;

– d’accepter d’un intermédiaire la cause d’un tiers sans se mettre en rapport direct avec celui-ci;

– d’accepter de défendre tour à tour des intérêts opposés dans une même cause;

– de révéler les secrets qui leur sont confiés en raison de leur profession ou d’en tirer eux-mêmes un parti quelconque;

– de faire état à l’audience d’une pièce non communiquée à l’adversaire;

– de faire toute démarche, d’avoir toute conduite susceptible de compromettre leur indépendance ou leur moralité ».

Conclusion

Les incompatibilités et interdictions régissant l’exercice de la profession d’avocat en République Démocratique du Congo sont essentielles pour préserver l’intégrité de la justice et la confiance du public dans le système juridique. En veillant à ce que les avocats ne soient pas en situation de conflit d’intérêts et en protégeant les informations confidentielles des clients, ces règles garantissent une pratique professionnelle éthique et impartiale. Le respect de ces normes est crucial pour le bon fonctionnement du système juridique en RDC et pour assurer la justice et l’équité dans le traitement des affaires juridiques.

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Me Maxence Kiyana

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