Liquidation d’une succession ab intestat en République Démocratique du Congo : étapes, procédure et formalités
Lorsqu’une personne décède sans laisser de testament, sa succession est dite ab intestat. En République Démocratique du Congo (RDC), la liquidation d’une succession ab intestat obéit à une procédure légale précise encadrée par la loi.
Cet article vous présente, de manière claire et pratique, les principales étapes de l’organisation et de la liquidation d’une succession ab intestat en RDC, depuis la réunion du conseil de famille jusqu’à la mutation du certificat d’enregistrement des biens immobiliers.
Quelles sont les étapes de la liquidation d’une succession ab intestat en RDC ?
La procédure se déroule généralement en cinq (5) étapes :
– La tenue de la réunion du conseil de famille
– La requête en vue d’obtenir un jugement d’investiture
– L’obtention du jugement d’investiture
– La liquidation de la succession
– La mutation du certificat d’enregistrement des biens immobiliers du défunt au nom des héritiers
1. La réunion du conseil de famille
La première démarche consiste pour la famille du défunt à se réunir en conseil de famille. Cette réunion permet de prendre des décisions essentielles, notamment :
– la désignation du liquidateur de la succession ;
– l’identification des héritiers légaux ;
– l’inventaire des biens composant le patrimoine du défunt (de cujus) ;
– la définition de la mission confiée au liquidateur.
À l’issue de la réunion, un procès-verbal (PV) est rédigé et signé par les membres de la famille. Ce document constitue la base juridique permettant au liquidateur de saisir le tribunal compétent afin d’obtenir un jugement d’investiture.
2. La requête au tribunal pour obtenir le jugement d’investiture
Le liquidateur désigné introduit une requête en matière gracieuse auprès du président du tribunal compétent. Cette requête doit contenir notamment :
son identité complète ;
– l’identité du défunt et la date de son décès ;
– l’identité des héritiers ;
– les références du procès-verbal du conseil de famille ;
– la mention de l’article du PV le désignant comme liquidateur et définissant sa mission ;
– la demande formelle d’investiture des héritiers et de reconnaissance de sa qualité de liquidateur.
3. L’obtention du jugement d’investiture
Après examen de la requête, le tribunal statue en matière gracieuse au premier degré et rend un jugement d’investiture en audience publique.
Une fois le jugement obtenu, le liquidateur peut effectuer les formalités administratives nécessaires, notamment :
– la demande de la grosse du jugement ;
– et, le cas échéant, l’obtention d’un certificat de non-appel à l’expiration des délais légaux.
Tout héritier estimant que le jugement a été rendu de manière irrégulière ou incomplète peut introduire une tierce opposition, notamment lorsque certaines mentions essentielles du procès-verbal du conseil de famille n’ont pas été reprises.
4. La liquidation proprement dite de la succession
Le liquidateur régulièrement investi agit sur base du jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée. Conformément à l’article 797 du Code de la famille, il est notamment chargé de :
– fixer définitivement les personnes appelées à la succession ;
– administrer les biens successoraux ;
– payer les dettes exigibles de la succession ;
– exécuter les legs particuliers et les dispositions testamentaires éventuelles ;
– proposer le partage et en assurer l’exécution après accord des héritiers ou décision judiciaire ;
– rendre compte de sa gestion aux héritiers ou au tribunal compétent s’il s’agit d’un liquidateur judiciaire.
En cas de pluralité de liquidateurs, la succession est co-administrée par l’ensemble des liquidateurs, chacun dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le conseil de famille.
Pour approfondir les règles de partage du patrimoine successoral, il faut retenir qu’elle se passe selon l’ordre établi par l’article 758 du code de la famille suivant :
« 1. Les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant ainsi que les enfants adoptifs forment la première catégorie des héritiers de la succession.
Si les enfants ou l’un des enfants du de cujus sont morts avant lui et qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ces derniers dans la succession.
2. Le conjoint survivant, les père et mère, les frères et sœurs germains ou consanguins ou utérins
forment la deuxième catégorie des héritiers de la succession et constituent trois groupes distincts.
Lorsque les père et mère du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais que leurs père et mère
ou l’un d’eux sont encore en vie, ceux-ci viennent à la succession en leurs lieu et place.
Lorsque les frères et sœurs du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession.
3. Les oncles et les tantes paternels ou maternels constituent la troisième catégorie des héritiers de la
succession.
Lorsque les oncles et tantes paternels ou maternels du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession ».
La priorité de partage en cas des concours des catégories se fait selon l’article 790 du code de la famille: « Le partage est procédé de la manière suivante :
• en cas de concours d’héritiers des première et deuxième catégories, les héritiers de la première
catégorie choisissent d’abord leur part;
• en cas de concours d’héritiers de la deuxième catégorie uniquement, le conjoint survivant
choisit d’abord sa part, puis le père et la mère et enfin les frères et sœurs ».
5. La mutation du certificat d’enregistrement des biens immobiliers
Lorsque la succession comprend un bien immobilier (parcelle, immeuble, concession) et que les héritiers souhaitent conserver ce patrimoine commun, une formalité particulière s’impose.
Conformément à l’article 233 de la loi foncière, « les mutations par décès ne peuvent être opérées qu’en vertu d’une ordonnance du juge du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble ».
Le liquidateur doit donc produire au conservateur des titres immobiliers :
– le jugement d’investiture ;
– le certificat d’enregistrement original établi au nom du défunt, afin qu’il soit annulé.
En application de l’article 235 de la loi foncière, le conservateur procède ensuite à l’établissement d’un nouveau certificat d’enregistrement au nom des héritiers. Cette mutation est inscrite dans les registres conformément à l’article 225 de la même loi, avec mention des charges, hypothèques ou locations éventuelles.
Conclusion
La liquidation d’une succession ab intestat en RDC est une procédure juridiquement encadrée, impliquant des démarches familiales, judiciaires et administratives. Une bonne maîtrise de ces étapes permet d’éviter les conflits successoraux, les blocages fonciers et les irrégularités dans la transmission du patrimoine.
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Me Maxence Kiyana
Avocat



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