Tout savoir sur la nationalité congolaise selon le Code de la Famille en RDC
La question de la nationalité en République Démocratique du Congo (RDC) est régie par le Code de la Famille (Livre Ier). Soumise à des principes stricts de souveraineté et d’appartenance, la législation congolaise définit clairement qui est Congolais, comment acquérir cette nationalité, ainsi que les conditions de sa perte ou de sa déchéance.
1. Le principe fondamental : L’exclusivité de la nationalité congolaise
L’article 1er du Code de la Famille pose le principe cardinal : La nationalité congolaise est une et exclusive.
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Pas de double nationalité : Elle ne peut pas être détenue simultanément avec une autre nationalité. Toute personne de nationalité congolaise qui acquiert une nationalité étrangère perd automatiquement la nationalité congolaise (Article 26).
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Deux voies d’accès : La nationalité est soit d’origine, soit acquise.
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Effet pour l’avenir : La reconnaissance, l’acquisition, la perte ou le recouvrement de la nationalité ne produisent d’effet que pour l’avenir (Article 3).
2. La nationalité congolaise d’origine
La nationalité d’origine s’établit principalement par l’appartenance, la filiation ou la présomption de la loi.
A. Congolais par appartenance
Est Congolais d’origine toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo à l’indépendance (Article 6).
B. Congolais par filiation (Jus Sanguinis)
Est Congolais dès la naissance l’enfant dont l’un des parents (le père ou la mère) est Congolais (Article 7). La filiation doit être établie durant la minorité de l’enfant pour produire ses effets sur la nationalité.
C. Congolais par présomption de la Loi
La loi protège les enfants trouvés ou nés dans des situations particulières sur le territoire congolais :
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Tout enfant nouveau-né trouvé en RDC dont les parents sont inconnus est présumé Congolais (Article 8).
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L’enfant né en RDC de parents apatrides ou de parents étrangers dont la législation nationale ne transmet pas la nationalité (Article 9).
3. La nationalité congolaise d’acquisition
Un étranger ou un apatride peut acquérir la nationalité congolaise par différents modes prévus par la loi (Article 10) :
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La naturalisation (Art. 11-12) : Accordée par Décret (ordonnance) présidentiel délibéré en Conseil des Ministres, après avis conforme de l’Assemblée Nationale, à l’étranger ayant rendu d’éminents services ou présentant un intérêt réel à impact visible pour la RDC.
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L’option (Art. 13-16) : Accessible notamment à l’enfant né en RDC ou à l’étranger dont l’un des parents a eu la nationalité congolaise, ou à l’enfant adopté par un Congolais. La demande doit être faite dans les 6 mois suivant la majorité civile.
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L’adoption (Art. 17) : L’enfant mineur légalement adopté par un Congolais acquiert la nationalité congolaise.
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Le mariage (Art. 18-19) : Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité. Toutefois, l’étranger marié à un(e) conjoint(e) congolais(e) peut demander la nationalité après un délai de 7 ans de mariage, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé.
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La naissance et la résidence en RDC (Art. 21) : Tout enfant né en RDC de parents étrangers peut la demander à partir de ses 18 ans s’il réside de façon permanente en RDC et en manifeste la volonté par écrit.
4. Conditions communes d’acquisition et motifs de déchéance
Conditions requises pour l’acquisition (Article 22)
Pour obtenir la nationalité d’acquisition, le demandeur doit remplir plusieurs conditions cumulatives, notamment :
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Être majeur ;
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Résider de manière permanente en RDC depuis au moins 7 ans ;
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Savoir parler l’une des langues congolaises ;
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Être de bonne vie et mœurs ;
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Déposer un engagement écrit de renonciation à toute autre nationalité ;
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Ne pas avoir été condamné pour des crimes graves (haute trahison, atteinte à la sûreté de l’État, crimes de guerre, terrorisme, détention/trafic de drogue, etc.)
Perte et déchéance de la nationalité
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Perte automatique (Art. 26) : Tout Congolais qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd la nationalité congolaise.
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Déchéance (Art. 27-28) : Prononcée par le Gouvernement (par Décret avec avis conforme de l’Assemblée Nationale) si la nationalité a été obtenue par fraude, fausses déclarations, corruption, ou si l’individu a conservé sa nationalité d’origine.
5. Preuve et délivrance du certificat de nationalité
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Autorité compétente (Article 47) : Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux est la seule autorité compétente pour délivrer le certificat de nationalité.
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Moyen de preuve (Article 42) : La preuve de la nationalité congolaise (d’origine ou d’acquisition) s’établit par la production du certificat de nationalité régulièrement enregistré et délivré. Ce certificat fait foi jusqu’à preuve du contraire.
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