Que doit faire le juge en cas de défaut de toutes les parties au procès en Droit Congolais ?
En droit de la procédure civile en République Démocratique du Congo (RDC), la saisine régulière d’un tribunal s’effectue au moyen d’une assignation. C’est cet acte d’huissier/greffier qui fixe le cadre de l’instance et invite les parties à comparaître devant la juridiction saisie.
Cependant, il arrive fréquemment lors des audiences publiques qu’une partie ne comparaisse pas, ou plus particulier encore, qu’aucune des parties (ni le demandeur, ni le défendeur) ne se présente à l’audience.
Dans cette situation singulière où la juridiction est valablement saisie mais se retrouve face d’une salle vide, quelle est la conduite à tenir pour le juge ? Faut-il rendre un jugement par défaut-congé ou ordonner la biffure de la cause ?
Explications sur les mécanismes procéduraux, les conséquences judiciaires et le sort des frais d’instance en RDC.
1. La biffure du rôle : la réponse judiciaire au défaut de toutes les parties
Lorsque le tribunal se trouve valablement saisi mais qu’aucune des parties ne comparaît à l’appel de la cause, le juge ne peut pas trancher le litige au fond ni s’immiscer dans la volonté des plaidants.
Dans cette hypothèse, le juge ordonne la biffure de la cause du rôle d’audience.
Quel est le motif de la biffure ?
La décision de biffure repose sur le constat d’un défaut d’intérêt manifeste des parties à poursuivre l’instance. En ne se présentant pas devant le juge à la date fixée par l’assignation, le demandeur et le défendeur montrent un désintérêt pour la résolution immédiate de leur différend, ce qui conduit le tribunal à retirer temporairement l’affaire du registre des affaires en cours.
2. Distinction fondamentale : Biffure du rôle vs Jugement de défaut-congé
Une confusion fréquente survient souvent entre la mesure de biffure et le jugement de défaut-congé. Il convient d’en préciser la portée juridique :
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La décision de biffure : Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire. Elle n’éteint pas l’instance et ne tranche aucune contestation au fond. Elle se contente de radier l’affaire du rôle d’audience du fait de l’absence totale des parties.
- Le jugement de défaut-congé : Cette décision intervient dans des conditions spécifiques (notamment lorsque le défendeur comparaît mais demande le congé du fait de la non-comparution du demandeur). Contrairement à la simple biffure, le défaut-congé a pour effet d’éteindre l’instance pendante.
Ainsi, la décision de biffure prise par le juge en cas d’absence générale des parties ne peut en aucun cas être assimilée à un jugement de défaut-congé.
3. Le sort des frais d’instance et de la consignation
L’une des questions pratiques majeures réside dans la gestion des frais d’instance lorsque l’affaire est biffée.
Compensation automatique des frais
En cas de biffure pour non-comparution de toutes les parties, les frais engagés pour l’instance sont compensés par les frais d’enrôlement préalablement payés lors du dépôt de la requête ou de l’assignation. Par conséquent, le juge n’a pas à prononcer de condamnation aux dépens ni à statuer sur les frais dans une décision de défaut-congé.
Comment le demandeur peut-il relancer l’affaire ?
Si le demandeur souhaite ultérieurement réactiver ses prétentions et poursuivre son adversaire en justice, il ne peut pas simplement demander le réenrôlement de l’ancienne cause biffée.
Pour revenir à la charge, le demandeur doit impérativement :
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Réitérer sa démarche par une nouvelle assignation signifiée au défendeur ;
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Procéder à une nouvelle consignation des frais de justice auprès du greffe de la juridiction compétente.
En résumé
| Situation | Décision du juge | Effet sur l’instance | Sort des frais |
| Défaut de toutes les parties | Biffure de la cause | L’instance n’est pas éteinte, mais l’affaire est retirée du rôle | Compensés par les frais d’enrôlement (nouvelle assignation et consignation requises pour réintroduire) |
| Défaut-congé | Jugement de défaut-congé | Éteint l’instance | Statut sur la condamnation aux dépens selon les règles ordinaires |
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Me Maxence Kiyana



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