Exploitation Artisanale en RDC : Qui est Réellement Éligible selon l’Article 26 du Code Minier ?
L’exploitation artisanale des substances minérales et des produits de carrières constitue un pilier socio-économique majeur en République Démocratique du Congo (RDC). Afin d’encadrer rigoureusement cette activité et de garantir la souveraineté économique nationale sur les ressources du sous-sol, le législateur congolais a fixé des conditions d’accès strictes.
Au cœur de ce dispositif juridique se trouve l’article 26 de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, tel que modifié et complété par la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018.
Ce texte fondamental segmente l’éligibilité selon la nature de l’activité au sein de la chaîne de valeur : l’extraction directe (exploitant), l’intermédiation commerciale (négociant) et la commercialisation de grande envergure (comptoir d’achat). Décryptage complet des critères légaux d’éligibilité.
1. L’Éligibilité à la Carte d’Exploitant Artisanal : Un Protectionnisme National Absolu
L’extraction minière artisanale fait l’objet d’un monopole national strict en RDC. Selon l’alinéa 1er de l’article 26, et sans préjudice des cas d’incompatibilité définis à l’article 27, seules les personnes physiques remplissant cumulativement les critères suivants peuvent prétendre au statut d’exploitant artisanal :
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La personnalité physique : Les personnes morales (sociétés commerciales, ONG) sont formellement exclues de l’étape d’extraction artisanale directe.
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La majorité légale : L’exploitant doit être une personne majeure, ce qui exclut strictement le travail des enfants sur les sites miniers, conformément aux engagements internationaux de la RDC.
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La nationalité congolaise : L’exploitation artisanale directe est un droit exclusif réservé aux citoyens congolais.
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La régularité administrative : Il faut être détenteur d’une carte d’exploitant artisanal en cours de validité, délivrée par l’autorité compétente.
- L’affiliation obligatoire : Le Code minier révisé impose aux exploitants d’être affiliés à une coopérative minière agréée ou de travailler au sein de coopératives de produits de carrières agréées. Cette obligation vise à formaliser le secteur et à faciliter le contrôle technique et environnemental de l’État.
2. La Carte de Négociant : Le Monopole des Personnes Physiques Congolaises Préservé
Le négociant joue le rôle d’intermédiaire indispensable entre les sites d’extraction (les creuseurs) et les structures d’exportation ou de transformation. À ce niveau de la chaîne, le législateur maintient une politique de fermeture stricte vis-à-vis des investisseurs étrangers.
L’alinéa 2 de l’article 26 dispose de manière claire :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci-dessous, seules les personnes physiques majeures de nationalité congolaise peuvent acquérir et détenir les cartes de négociant. »
Par conséquent, aucun ressortissant étranger, ni aucune société (qu’elle soit de droit congolais ou de droit étranger), ne peut obtenir la qualité de négociant pour acheter des substances minérales issues de l’exploitation artisanale directement dans les Zones d’Exploitation Artisanale (ZEA).
3. L’Éligibilité au Titre de Comptoir d’Achat : Une Ouverture Conditionnelle aux Capitaux Étrangers
Le comptoir d’achat représente l’entité légale habilitée à acheter, traiter et exporter les substances minérales issues de l’exploitation artisanale. C’est à ce niveau que le Code minier introduit une flexibilité en ouvrant l’éligibilité à trois catégories d’acteurs distinctes (art. 26, alinéa 3) :
A) La personne physique majeure de nationalité congolaise
Elle bénéficie de plein droit de l’éligibilité pour agréer un comptoir, sous réserve des incompatibilités d’usage.
B) La personne physique majeure de nationalité étrangère
Le législateur autorise un expatrié à détenir un comptoir d’achat, mais impose une condition de rattachement juridique et géographique essentielle : avoir un domicile établi sur le Territoire National de la RDC.
C) La personne morale de droit congolais
Les sociétés commerciales peuvent agir en tant que comptoirs d’achat à la condition expresse :
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D’avoir leur siège social et administratif établi sur le Territoire National (RDC).
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Que leur objet social porte spécifiquement et exclusivement sur l’achat et la vente des substances minérales d’exploitation artisanale.
Cette ouverture mesurée permet d’attirer les capitaux étrangers et de structurer les flux d’exportation tout en garantissant que les bénéfices et la fiscalité restent rattachés au Trésor public congolais.
4. Une Condition Substantielle : L’Absence d’Incompatibilité (Lien avec l’Article 27)
L’éligibilité définie à l’article 26 n’est jamais absolue. Le texte commence systématiquement par la formule « Dans le strict respect des dispositions de l’article 27… ».
Cela signifie qu’une personne remplissant tous les critères de l’article 26 (majeure, congolaise, etc.) peut être déclarée non éligible si elle tombe sous le coup des interdictions de l’article 27, qui vise notamment :
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Les agents et fonctionnaires de l’État, les magistrats, les membres des Forces Armées (FARDC), de la Police Nationale (PNC) et des Services de Sécurité.
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Les personnes frappées d’incapacité juridique (selon les dispositions du Code de la Famille).
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Toute personne frappée d’une interdiction légale spécifique au secteur des mines.
Conclusion : Ce qu’il faut retenir pour vos projets miniers
Le régime de l’exploitation artisanale en RDC repose sur un équilibre subtil : la protection de l’activité de base (extraction et premier négoce) au profit exclusif des nationaux, et l’ouverture du grand commerce (comptoirs d’achat) aux opérateurs internationaux, à condition que ces derniers s’ancrent juridiquement et fiscalement sur le territoire national.
Pour tout opérateur économique ou coopérative, la parfaite maîtrise de l’article 26 est indispensable avant d’engager des démarches de demande d’agrément ou de licence auprès du Ministère des Mines.
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Me Maxence Kiyana
Avocat au Barreau de Kinshasa Matete



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